A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
Annexe II
(a. 4, 1er al., par. 10 et 11)
1° le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de leurs filiales;
2° le gouvernement du Canada;
3° un gouvernement étranger dans la mesure où il accorde un tel privilège au gouvernement du Québec;
4° un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
5° un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6° un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7° une institution exclusivement vouée à des fins charitables constituée en personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive.
Décision 2018-06-20, Ann. II; D. 816-2021, a. 5.
Annexe II
(a. 4, 1er al., par. 10 et 11)
1° le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de leurs filiales;
2° le gouvernement du Canada;
3° un gouvernement étranger dans la mesure où il accorde un tel privilège au gouvernement du Québec;
4° une commission scolaire;
5° un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6° un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7° une institution exclusivement vouée à des fins charitables constituée en personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive.
Décision 2018-06-20, Ann. II.
Annexe II
(a. 4, 1er al., par. 10 et 11)
1° le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de leurs filiales;
2° le gouvernement du Canada;
3° un gouvernement étranger dans la mesure où il accorde un tel privilège au gouvernement du Québec;
4° une commission scolaire;
5° un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6° un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7° une institution exclusivement vouée à des fins charitables constituée en personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive.
Décision 2018-06-20, Ann. II.